Conseil aux collectivités territoriales

Le cabinet d’avocats NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY conseille et accompagne les collectivités et les élus dans leurs activités quotidiennes

Conseil aux Collectivités territoriales

Votre avocat, expert en droit public et collectivités territoriales dans les Landes

 

Les collectivités territoriales que sont les communes, communautés de communes, départements, régions et métropoles, ont de nombreuses activités ainsi que des services à gérer au quotidien.

Le cabinet d’avocats NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY exerce des activités de conseil des collectivités territoriales dans les domaines particuliers du droit public et administratif.

Le cabinet conseille notamment sur le fonctionnement des assemblées délibérantes, le droit des élus, les contentieux de la fonction publique et les pouvoirs de police générale des maires.

Ces missions le conduisent tout naturellement à assister ses clients en matière d’expertise, de transaction, d’arbitrage et de conciliation, pour contribuer à la recherche de solutions négociées.

Le cabinet intervient régulièrement sur l’ensemble des problématiques juridiques rencontrées par les autorités locales et leurs élus dans le cadre de l’exercice de leurs compétences au quotidien.

Le droit des collectivités territoriales est la branche du droit public qui 

régit et qui organise le fonctionnement ainsi que l’action des collectivités territoriales françaises. Il s’applique aux communes, aux départements, aux métropoles, aux communautés de communes, aux régions.

Compte tenu des récentes réformes des collectivités territoriales et de la complexité des lois régissant ces structures, les élus ont bien souvent besoin d’un accompagnement juridique pour réussir leur mission.

Nous vous proposons une large gamme de prestations pour sécuriser vos actions quotidiennes.

En tant que collectivité territoriale, il est souvent nécessaire de faire appel à un avocat conseil en droit public pour vous aider dans vos prises de décision. Dans ce cadre, nous vous proposons d’intervenir en amont afin d’étudier votre dossier et de prévenir le risque de contentieux liés aux décisions administratives.

Notre cabinet d’avocat compétent en matière de droit public se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos prises de décisions.

GESTION DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE VOS PROCEDURES DISCIPLINAIRES

Notre cabinet d’avocat compétent en matière de droit public et fonction publique se propose de concevoir et mener intégralement les procédures disciplinaires initiées à l’encontre de vos fonctionnaires et agents.

Notre cabinet assiste régulièrement des employeurs publics dans la gestion du contentieux disciplinaire.

Vous êtes élus ? Vous envisagez d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent ? Contactez nous et nous mettrons dans un premier temps en œuvre un audit juridique complet sur la situation.

Nous envisagerons ensuite ensemble les opportunités de poursuites, nous procéderons pour vous à l’enquête administrative interne si nécessaire, analyserons avec vous les résultats de cette enquête et vous conseillerons quant à la procédure disciplinaire à mettre en œuvre, afin de limiter le risque contentieux.

Notre cabinet d’avocat compétent en matière de droit public et fonction publique vous accompagne habituellement pour la mise en œuvre de la procédure disciplinaire adéquate et notamment pour :

  • la réalisation et mise en œuvre des enquêtes administratives internes ;
  • la préparation et mise en œuvre de la procédure disciplinaire, comprenant notamment la rédaction des courriers de convocation des agents concernés, éventuels arrêtés de suspension des fonctions, préparation et rédaction du conseil de discipline de la fonction publique territoriale ;
  • assistance et défense du dossier disciplinaire devant le Conseil de discipline
  • à l’issue : rédaction et notification de la sanction disciplinaire.

Notre cabinet d’avocat compétent en matière de droit public et fonction publique est également en mesure de vous défendre en cas de recours du fonctionnaire ou de l’agent contre la sanction disciplinaire édictée.

Enfin, nous sommes en mesure de vous proposer des procédures alternatives aux sanctions disciplinaires quand cela est opportun, comme des procédures de médiation, afin de trouver, si vous le souhaitez, une solution efficace et négociée à la difficulté que vous rencontrez.

Les contentieux electoraux

Au-delà des batailles politiques et idéologiques auxquelles se livreront les candidats, il arrive que certaines élections donnent lieu à des protestations électorales consistant à demander au juge d’annuler ou de modifier les résultats d’un scrutin.

Le contentieux des élections politiques relève de la compétence soit du Conseil constitutionnel (élections législatives, élections européennes et élections présidentielles) soit des juridictions de l’ordre administratif (élections régionales, départementales, municipales).

Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont uniquement compétents pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions et radiations des personnes sur les listes électorales, ainsi que sur les cas de fraudes électorales au sens de l’article 97 du Code électoral.

ELECTIONS

Plus particulièrement, en matière de contentieux des élections municipales, l’article L.248 du Code électoral prévoit que les élections municipales peuvent être contestées par :

  • Tout électeur de la commune, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales,
  • Toute personne éligible dans la commune (voir les articles 45, L228 et L229 du Code électoral),
  • Les candidats,
  • Les élus,
  • Et le Préfet.

À contrario, les opérations électorales ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations, les syndicats ou la commune elle-même.

Le recours doit être porté devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée à la composition duquel pourvoit l’élection contestée, dans un délai de 5 jours à partir du scrutin.

Il faut donc déposer son recours dans ce délai de 5 jours au greffe du Tribunal administratif de ressort ou en ligne sur le site Télérecours. Il est également possible de demander le jour même du scrutin la consignation d’une réclamation au procès-verbal ou de la déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection. Ces réclamations seront alors immédiatement adressées au Préfet qui les fera enregistrer au greffe du Tribunal administratif de ressort.

Le Tribunal administratif notifie la réclamation aux conseillers dont l’élection est contestée, dans les 3 jours de l’enregistrement de la requête au greffe.

Un délai maximum de 5 jours est alors ouvert aux conseillers municipaux afin de déposer leur défense au greffe et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales (article R119 du Code électoral).

La requête en contestation d’un scrutin municipal doit impérativement être signée par le requérant, préciser ses nom, prénom, et domicile et indiquer de manière précise et non équivoque les demandes, ainsi que les irrégularités relevées.

De nombreux moyens peuvent être invoqués pour démontrer la nullité des opérations électorales, et notamment :

– Les manœuvres altérant la sincérité du scrutin

– L’inscription de faux électeurs,

– L’achat de votes,

– L’absence de signature de l’un des candidats sur la déclaration de candidature

– L’inéligibilité d’un candidat

– Les éléments matériels démontrant la rupture d’égalité entre les candidats,

– Les infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.

L’annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le juge qu’en cas de vice(s) substantiel(s), ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l’élection en raison des irrégularités commises.

Notre cabinet d’avocat compétent en matière de contentieux des élections se tient à votre disposition pour vous défendre ou vous représenter dans le cadre d’une telle procédure.

RESPONSABILITE

La responsabilité des collectivités territoriales

Tout comme les personnes physiques, la responsabilité des personnes morales de droit public peut être engagée.

C’est le cas de l’administration en tant que personne morale de droit public.

La responsabilité administrative est recherchée dès lors qu’une personne physique ou morale a subi un préjudice qui peut être imputée à une entité publique ou une personne agissant dans le cadre d’une mission de service public.

En tant que victime, elle a droit à une indemnisation qu’il y ait eu une faute ou non de la part de l’administration.

Si des relations contractuelles existent entre la victime et l’administration, la responsabilité est dite contractuelle, dans le cas contraire, il s’agit d’une responsabilité extracontractuelle, qui peut prendre plusieurs formes. Quoi qu’il en soit, l’administration étant responsable de ses actes, en cas de contentieux portant sur l’atteinte aux droits d’un administré ou usager du service public, celle-ci devra y répondre par la réparation en dommages et intérêts.

À noter qu’en matière de contentieux de la responsabilité, l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Ainsi, l’article R. 431-2 du code de justice administrative prévoit l’assistance obligatoire d’un avocat en cas de dommages causés par l’État. En effet, les requêtes et les mémoires doivent être déposés par ce dernier à peine d’irrecevabilité, pour non-respect des règles de procédure contentieuse.

Plusieurs régimes de responsabilités coexistent, souvent après avoir été créés par le Juge administratif.

Il est ainsi possible de voir recherchée la responsabilité pour faute ou sans faute de l’administration.

Une collectivité territoriale est également responsable des personnes qui résident sur son territoire ainsi que de ses fonctionnaires et élus locaux. Elle est continuellement amenée à prendre des décisions, ou à ne pas en prendre, et cela peut causer un préjudice qui pourra donner lieu à engagement de sa responsabilité.

Lorsque sa responsabilité est engagée dans un préjudice, elle se doit ainsi de réparer les dommages occasionnés par son action (ou même son inaction).

Notre cabinet composé d’avocat compétent en droit de la responsabilité publique se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre.

Police administrative des collectivités territoriales

La police administrative générale a pour but essentiel la prévention des atteintes à l’ordre public, pris dans ses différentes composantes (tranquillité, sécurité, salubrité publiques ainsi que le respect de la dignité humaine).  Ce caractère préventif n’est pas exclusif : une autorité administrative peut en effet être fondée à réprimer certains comportements (ainsi en est-il du maire qui est chargé, en vertu de l’article L. 2212-2 du CGCT, de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique »).

POLICE ADMINISTRATIVE

La police administrative spéciale poursuit quant à elle des buts d’ordre public spécial ou d’intérêt général extrêmement variés (en matière d’environnement, de régulation d’activités, de péril, d’animaux, de préservation du patrimoine, etc.).

Le maire est, en vertu des articles L. 2212-1 et suivants du CGCT, titulaire des pouvoirs de police générale dans sa commune : c’est la police municipale de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité, dont le détail est précisé à l’article L. 2212-2 du CGCT. Le maire est seul titulaire de ce pouvoir, qu’il exerce de plein droit, en l’absence de police spéciale.

Le maire exerce ainsi un grand nombre de polices spéciales, telles que celle des funérailles, des édifices menaçant ruine, des cours d’eau. Toutefois, c’est de plus en plus souvent le président de l’EPCI compétent qui exerce les pouvoirs de police spéciale.

Les mesures de police individuelles doivent être motivées, comme toute décision individuelle défavorable, sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Cet article précise expressément que « doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».

Ces mêmes mesures doivent également faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, ainsi que l’indique l’article L. 121-1 du même code, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, notamment.

La mesure de police se doit d’être précisément adaptée à la situation qu’elle entend encadrer.

Elle doit ainsi être strictement nécessaire au but qu’elle poursuit (le maintien de l’ordre public en particulier).

Le juge administratif opère un véritable contrôle de la proportionnalité de la mesure de police édictée depuis la célèbre jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, Benjamin).

Il a été jugé à cette occasion que la tenue d’une conférence suscitant de nombreuses protestations de syndicats d’instituteurs n’entraînait pas de risques de troubles à l’ordre public tels qu’ils aient pu justifier légalement l’interdiction de cette réunion par le maire, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907.

Les autorités de police sont tenues de prendre les mesures qui leur incombent pour préserver l’ordre public. Cette obligation concerne tant les mesures initiales que celles qui sont de nature à assurer l’effectivité d’une réglementation préétablie. Une mesure de police doit intervenir pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 23 octobre 1959, Doublet, s’agissant de l’obligation d’édicter une mesure réglementaire ; CE, 1er juin 1973, Demoiselle Ambrigot, s’agissant d’une décision individuelle).

En outre, lorsqu’une réglementation de police a été édictée et qu’elle est régulière, l’autorité de police dont elle émane, et les autorités de police « inférieures », sont tenues de prendre les mesures de police de tous ordres propres à en assurer l’effectivité.

Lorsqu’une obligation d’adopter une mesure de police existe, l’abstention est illégale et peut donner lieu, le cas échéant, à la mise en cause de la responsabilité de l’administration.

Dans un arrêt très récent, notamment, le Conseil d’État a, dans le même sens que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris, confirmé la condamnation de la préfecture de police de Paris et de la Ville de Paris en raison de carences dans le maintien de la salubrité et de la sécurité publiques dans un quartier du XVIIIe arrondissement au sein duquel existaient depuis plusieurs années « des nuisances et des troubles importants ». Le Conseil d’État a estimé qu’il n’était pas nécessaire de caractériser une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l’autorité de police défaillante (CE, 9 novembre 2018, n° 411626).

Le cabinet d’avocats NOURY-LABÈDE LABEYRIE SAVARY, composé d’avocat compétent en droit de la police administrative, se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans vos prises de décisions en la matière.

 

Autres domaines

Public et construction

FONCTION PUBLIQUE – MARCHES PUBLIC – CONSEIL URBANISME – DROIT DES ETRANGERS – DROIT DE LA CONSTRUCTION

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